Le Grand-Imam : Al-Azhar a permis à la femme de voyager sans Mahram et d’occuper les hautes fonctions.

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Le Grand Imam, Professeur Dr. Ahmad Al-Tayeb, Cheikh d’Al-Azhar, a poursuivi son discours sur les questions qui ont fait l’objet d’une étude jurisprudentielle à Al-Azhar. Vu sa place polyvalente dans la société, un individu indépendant et un membre de la famille, la femme en a beaucoup bénéficié. Son Eminence a affirmé lors du vingt-cinquième épisode de son émission du Ramadan « Al-Imam Al-Tayeb » que l’un des premiers de ces acquis est le « voyage de la femme à l’étranger », et l’on sait que son voyage dans notre tradition jurisprudentielle est conditionné – selon la plupart des jurisconsultes – par la compagnie de son mari, ou de l’un de ses Mahram. Car une femme ne pouvait pas voyager seule – à ces époques révolues – sinon ça aurait été non seulement une chose choquante pour l’honneur et la noblesse, mais aussi une atteinte à la virilité des membres de sa famille, et à ces époques-là, les femmes subissaient de captivité, d’enlèvement et de viol, au désert et les broussailles, dans l’obscurité de la nuit. Les arabes avaient l’habitude de voyager la nuit, et de se reposer dans la journée. A cet égard le Prophète - que la prière et la paix d’Allah soient sur lui - dit : « La femme ne peut entreprendre un voyage d'une distance égale à un jour, sans la compagnie d'un parent qu'elle ne peut épouser. » Certes, il est le Prophète arabe, qui est envoyé pour achever et accomplir les bonnes mœurs, et il voulait protéger ainsi un droit originelle de la femme sur sa famille. Le Grand Imam a précisé qu’à la lumière du changement du système de voyage à notre époque moderne, la stabilité, la sécurité et la disponibilité de compagnons sûrs pour les hommes et les femmes, et le raccourcissement de la durée des voyages. Par conséquent, l’ijtihad dans cette question est inévitable et il incombe aux jurisconsultes de repenser la fatwa interdisant à la femme de voyager toute seule, en lui permettant de voyager seule, à condition de lui assurer une compagnie sûre, comme c’est le cas du pèlerinage, la Omra, les voyages et autres. Cependant, il est à noter que la doctrine Malikite, et depuis la première ère de l’Islam, a permis à la femme de sortir pour accomplir le Hajj –sans la compagnie de son époux à condition de lui garantir une compagnie sûre. Les oulémas se sont mis d’accord d’adopter l’avis jurisprudentiel de l’imam Malik - qu’Allah l’agrée - concernant la permission à la femme de voyager sans Mahram – aujourd’hui – tant que son voyage est assuré, et avec une bonne compagnie dans un moyen de transport qui garantir sa sécurité. Son Eminence a indiqué que parmi les gains acquis en faveur de la femme, est également l’accord des oulémas participants à la Conférence Mondiale d’Al-Azhar pour le renouveau dans la pensée musulmane selon lequel il est légalement permis à la femme d’assumer les postes qui lui conviennent, y compris la haute fonction publique, les fonctions du pouvoir judiciaire et des fatwas. A cet effet, Il n’est pas permis de contourner ses droits en vue de les confisquer, de mettre des obstacles ou des formalités routinières compliquées de la part de ceux qui refusent l’égalité des genres en essayant d’empêcher la femme d’exercer un droit qui lui est dû par la charia, la constitution et la loi. Et que tout essai de ce genre constitue une atteinte contre le droit d’autrui. Au sujet du divorce, le Grand Imam a souligné que les oulémas ont décidé pour la première fois, que le divorce arbitraire, sans raison ou motif légal, est interdit et constitue un crime moral dont l’auteur sera tenu comme responsable le Jour du Jugement Dernier, que ce soit par la volonté du mari ou de la femme, en raison du tort qui nuit à la famille de l’un ou de l’autre, en particulier les enfants. Et vous seriez surpris si je vous disais : pendant que j’étais en train d’élaborer une recherche dans le domaine de la jurisprudence ancienne, sur e thème du divorce, et comment il est permis malgré les dommages qui en résultent ; j’ai trouvé quelques-uns des jurisconsultes les plus éminents soulignent : en principe, le divorce est interdit, mais il ne devient permis qu’en cas de nécessité. Ils limitent presque la nécessité à la rébellion de la femme contre son mari. La rébellion veut dire la désobéissance, l’arrogance et le mépris montrés à l’égard du mari et le fait de lui faire sentir qu’il est dans une position inférieure à celle de sa femme. Dans ce cas, le divorce est « permis », et je répète « permis » et n’est pas obligatoire, ni facultatif, ni souhaitable. Puis ce groupe d’oulémas ajoute : le divorce permis est celui décrit dans un hadith prophétique : « La chose la plus détestée auprès d’Allâh, mais qui est permise, est le divorce. » contrairement à ce que la majorité de la Umma comprend que le divorce est permis de manière absolue et même si Allah Tout-Puissant le déteste. Le Cheikh d’Al-Azhar a poursuivi que la Conférence internationale d’Al-Azhar pour le renouveau de la pensée musulmane a également traité d’une question importante qui préoccupe souvent les familles, à savoir : ce qui a rapport avec le cadeau d’engagement du mariage où plutôt ce qu’on appelle les fiançailles que le prétendant offre à sa fiancée. Ce cadeau fait-il partie de la dot et doit-il être rendu au prétendant si le mariage n’a pas eu lieu, ou n’en fait-il pas partie et ne doit-il pas être rendu ? Les oulémas se sont mis d’accord sur ce qui suit : si la raison de l’annulation des fiançailles est due à la fiancée, alors le prétendant a le droit de récupérer son cadeau et vice-versa. En tout cas, ce cadeau de mariage ne fait pas partie de la dot, à moins qu’il ne soit convenu et qu’il soit d’usage. De même, le simple fait de rompre les fiançailles n’est pas considéré comme un préjudice qui nécessite une indemnisation. Mais s’il entraîne un préjudice moral ou matériel ou les deux, en particulier pour la fiancée, alors la partie lésée a le droit de demander une indemnisation. 
     Son Eminence a souligné que la Conférence d’Al-Azhar a tenu compte de certaines habitudes auxquels certaines familles ont malheureusement recours, telles que : l’intransigeance du tuteur de la jeune fille dans le fait de l’empêcher de choisir le jeune homme convenable qu’elle désire épouser ; et d’attendre un jeune homme riche, ou de la même famille de la jeune fille comme cela se passe dans notre pays en Haute Égypte et dans d’autres pays. Et l’avis décrété à ce sujet est le suivant : « Le tuteur n’a pas le droit d’empêcher une femme d’épouser un homme qualifié qu’elle admet, s’il n’a pas de raison acceptable pour empêcher l’affaire, et dans le cas de différend où l’affaire est portée au juge, ce dernier peut conclure le mariage en faveur de la jeune fille. » Le Cheikh d’Al-Azhar a terminé son discours dans le vingt-cinquième épisode de son émission du Ramadan pour cette année en disant que l’une des choses les plus importantes que les oulémas ont soulignées dans la jurisprudence de la femme est l’ablution légale absolue de ce qu’on appelle « le foyer d’obéissance » sans équivoque et sans ambigüité. Ceci à cause de l’atteinte ou de l’insulte faite à l’égard de l’épouse, de la violence psychologique intolérable et du traitement inhumain sans respect à ses émotions et à ses sentiments. Les érudits n’ont pas manqué de rappeler que ce qu’on appelle « le foyer d’obéissance » n’existe pas dans la Charia qui honorait les femmes et en fait les sœurs des hommes. Enfin, il est irraisonnable d’attendre d’une femme opprimée de rendre son époux heureux et de remplir sa maison de joie, d’amour et de miséricorde. 

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